La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, notamment son article 5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels techniques et administratifs de cet établissement régis par le décret du 24 août 2000 susvisé.
Art. 2. - Cette commission comprend quatre membres titulaires représentant l'administration et quatre membres titulaires représentant le personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
Elle est composée comme suit :
1o Représentants titulaires de l'administration :
- le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, président ;
- trois membres choisis parmi les agents du Conseil supérieur de la pêche et appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ;
2o Représentants titulaires du personnel :
- un représentant des groupes 1, 2 et 3 ;
- deux représentants du groupe 4 ;
- un représentant des groupes 5 et 6.
Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 4. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
Art. 5. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, par suite de démission, de mise en congé de grave maladie, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un groupe, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, jusqu'à l'échéance de son mandat.
Art. 6. - Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté, les représentants de l'administration sont nommés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Art. 7. - Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3.
La date des élections est fixée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le Conseil supérieur de la pêche en application du décret du 24 août 2000 susvisé en activité au sein de l'établissement, mis à disposition ou en congé parental.
Art. 9. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur les réclamations.
Art. 10. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Art. 11. - Le nombre de candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un groupe déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 2 ci-dessus.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un groupe déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce groupe.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Art. 12. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque service.
Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais du Conseil supérieur de la pêche, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.
Art. 14. - Un bureau de vote central est institué à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Art. 15. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu uniquement par correspondance.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Art. 16. - Le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il calcule le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.
Art. 17. - Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés de la manière indiquée ci-après :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Fixation des groupes dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe considéré, les représentants de ce groupe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;
c) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Art. 18. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux délégués de liste.
Art. 20. - Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général du Conseil supérieur de la pêche dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 21. - Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales de fonctionnaires, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date limite de dépôt prévue à l'article 11.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.
Art. 22. - La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives aux :
- modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ;
- sanctions disciplinaires ;
- licenciements ;
- à l'avancement ;
- litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;
- refus de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à une action de formation, ou à un congé de formation ;
- refus d'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel et litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- conditions de réemploi après congé.
Elle peut également être saisie dans les conditions prévues à l'article 25 de toute question d'ordre individuel concernant le personnel entrant dans son champ de compétence.
Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou par son suppléant.
Art. 24. - La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le secrétariat est assuré par un représentant du Conseil supérieur de la pêche qui n'est pas nécessairement membre de la commission.
La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.
Art. 25. - La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel et, en tout état de cause, au moins deux fois par an pour connaître des questions entrant dans sa compétence.
Art. 26. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote.
Art. 27. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 28. - La commission siège en assemblée plénière.
Lorsqu'elle examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement, ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre de représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les suppléants siègent avec voix délibérative.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17.
Art. 29. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 30. - Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.
Art. 31. - Lorsqu'une sanction est prononcée par le directeur général à l'encontre d'un agent, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 32. - Toutes facilités doivent être données par le Conseil supérieur de la pêche à tous les membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 33. - Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. 34. - Le directeur de l'eau et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2001.